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Régime social gérant SCI


Le régime social du gérant de société civile immobilière dépend de l’imposition fiscale de la société et du lien de subordination qui peut exister ou non entre le gérant et la société (et donc indirectement du caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance).

Le but de cet article est de présenter une synthèse de la situation sociale du gérant de société civile immobilière, mais aussi de poser une question, afin de recueillir des avis éclairés et des témoignages, quant au statut social du gérant rémunéré d’une société civile immobilière imposée à l’impôt sur les sociétés.

En effet, dans la pratique, il semblerait qu’un vide juridique pose des difficultés aux gérants qui souhaitent s’affilier au RSI pour le paiement de leurs cotisations sociales.

Récapitulatif du régime social du gérant de SCI

Tous les gérants de SCI n’ont pas à s’affilier à des caisses sociales obligatoires.

Pour identifier ceux relevant normalement du RSI, c’est à dire de la caisse des travailleurs non salariés (des indépendants), partons de notre article consacré aux rémunérations du gérant (à consulter dans ce même dossier) et éliminons progressivement les cas pour lesquels l’obligation de s’affilier à telle ou telle caisse de cotisations est clairement définie.

Dans une société civile immobilière :

  • Le gérant est non rémunéré : là encore il faut se reporter à notre précédent article précisant la situation du gérant non rémunéré d’une société civile et l’absence de prélèvements obligatoires dans ce cas.
  • Le gérant perçoit une rémunération au titre de la gérance :
    • Lorsque le gérant est non associé, il relève de fait du régime général des salariés.
    • Lorsque le gérant est associé :
      • Si la société civile immobilière est imposée à l’impôt sur le revenu, si elle est transparente donc, alors le revenu versé au gérant est considéré comme une avance sur le résultat de la société attribué aux associés au terme de l’exercice. Ce revenu n’est donc pas déductible du résultat de la société, et, chez l’associé, pas imposable sous forme de revenus professionnels, mais comme revenus fonciers (plus de précisions dans notre article précédent).
      • Si la société civile immobilière relève de l’impôt sur les sociétés :
        • Si le gérant est placé vis-à-vis de la société dans un état de subordination, alors il relève du régime général : il est alors assimilé salarié, c’est à dire qu’il cotise aux même caisses que les salariés mais tout en étant exclus du régime d’assurance chômage. Il acquiert donc des droits à une protection sociale, des droits à la retraite... mais ne peut en aucun cas se prévaloir d’ARE (allocations chômage) au terme de son mandat.
          Ce lien de subordination dépend essentiellement des statuts de la SCI.
          • Si les statuts prévoient un objet social très large, donnant tout pouvoir au gérant pour les opérations de gestion, il semble difficile alors de reconnaître un lien de subordination, et ce indépendamment de la part de capital détenue par le gérant.
          • A l’inverse, même dans le cas d’une gérance majoritaire, si les statuts limitent considérablement les pouvoirs du gérant (peu fréquent dans la pratique), qu’ils prévoient la convocation des associés et leur accord à une majorité renforcée (que ne possède pas seul le gérant) pour de nombreuses opérations par exemple, alors le lien de subordination créé peut justifier une affiliation au régime général des salariés.
        • Si le lien de subordination entre le gérant et la société civile immobilière n’est pas reconnu :
          • Ou bien la SCI a l’obligation d’une imposition à l’IS, en raison d’une activité commerciale incompatible avec l’imposition à l’IR (voir les cas d’imposition obligatoire à l’IS) : dans ce cas, le gérant relève, comme le gérant d’une société commerciale, du régime social des travailleurs non salariés (du RSI par conséquent).
          • Ou bien la SCI a opté pour l’imposition à l’IS, mais son activité est civile, et relève de la simple gestion de patrimoine : c’est là qu’un vide juridique semble apparaître.

Régime fiscal de la rémunération du gérant de SCI à l’IS

Sur le plan fiscal, il n’existe aucune ambiguïté :
 la rémunération du gérant est déductible du résultat fiscal de la société imposée à l’impôt sur les sociétés (article 39-1-1 du CGI),
 cette rémunération est en contrepartie imposable entre les mains du gérant dans la catégorie des traitements et salaires (article 62).

Régime social du gérant d’une société civile à l’IS

L’article R241-2 du Code de la sécurité sociale précise dans son point 5 que le régime des indépendants (les TNS, déclaré auprès du RSI) s’applique au gérant d’une SCI, même si cette fonction de gérant est exercée à titre accessoire, mais uniquement si cette société civile a un objet professionnel.

Or si l’activité d’une société civile immobilière peut être considérée comme professionnelle dès lors que son activité est qualifiée de commerciale, il en est tout autrement pour une SCI constituée dans un seul but patrimonial. Dans le cas d’une SCI qui n’a aucune destination commerciale, le gérant majoritaire qui ne fait que gérer un patrimoine immobilier n’a rien à voir avec un entrepreneur individuel ou le gérant d’une SARL. Simplement, pour des raisons patrimoniales toujours, il a choisi pour sa société une option à l’IS. Cette option fiscale ne modifie en rien son mode de gestion (les nouvelles obligations comptables de la société étant entièrement déléguées à un expert-comptable par exemple).

Dans la pratique, le témoignage d’un gérant majoritaire d’une SCI à l’IS rapporte que le RSI a refusé son affiliation à titre personnel, ne reconnaissant pas d’activité professionnelle à la société gérée.

Une rémunération sans cotisations

Que déduire de ce vide juridique ? Qu’il est possible de percevoir une rémunération sans acquitter de cotisations ?

C’est la conclusion à laquelle aboutissait un cabinet d’avocat sur une page internet qui n’est cependant plus publiée à ce jour : En l’absence de caractère professionnel reconnu à l’activité d’une personne qui gère son patrimoine, parfois très activement, cette personne n’entre dans le champ d’aucun régime obligatoire de protection sociale, ni celui de salariés, ni celui des non-salariés.

Cette conclusion est bien mystérieuse, dans la mesure où il s’agirait alors d’un cas unique : il n’existe en effet aucune autre situation où un contribuable peut percevoir une rémunération d’une société sans devoir acquitter de cotisations sociales.

Des prélèvements sociaux sur cette rémunération du gérant majoritaire

Acceptons l’hypothèse d’une absence de cotisations sociales sur la rémunération du gérant de SCI à l’IS.

Mais dans ce cas, se pose alors la question des prélèvements sociaux (CSG-CRDS), qui s’appliquent à tout revenu du patrimoine.

Or là, le raisonnement du gérant qui nous a alerté sur ce vide juridique est le suivant : Si la Société Civile était soumise au régime fiscale des sociétés de personnes, cette rémunération serait considérée comme une distribution et imposée comme dividendes.
La société ayant opté à l’IS, cette rémunération est fiscalement considérée comme un salaire, et n’entre pas dans les revenus de capitaux mobiliers. En conséquence, la CSG et la CRDS ne peuvent donc pas être recouvrées par l’impôt (centre des impôts).

Ainsi, la rémunération du gérant, considérée comme un revenu non professionnel pour échapper aux cotisations sociales, ne serait pas davantage assimilée à un revenu patrimonial pour éviter les prélèvements sociaux.

Fiscalement, cette position ne semble pas justifiable. Vos témoignages sur ce sujet sont attendus ci-dessous. Merci pour votre participation.

EN CONCLUSION :

Le gérant de société civile immobilière doit-il payer des cotisations sociales ? Oui, s’il perçoit une rémunération, mais uniquement si la société est imposée à l’IS. Mais quel est alors son régime social : régime général des salariés ou indépendant (RSI) ?




Messages

  • Cet article soulève un point très intéressant, d’autant qu’il n’existe pas à ma connaissance de documentation précise en la matière.
    Je n’ai pas de réponse définitive, mais deux remarques :
     Le fait d’effectuer une distinction entre les SCI à l’IS parce que leur activité les assujettissait de facto à ce régime, et celle qui en ont fait l’option ne me semble pas fondé en droit. En outre, la distinction est matériellement très difficile, voire impossible à effectuer. Quid par exemple d’une SCI à l’IS initialement du fait d’activités commerciales, mais n’ayant par la suite poursuivi que des activités civiles, ou l’inverse ? Et ce d’autant plus que l’administration fiscale admet un seuil de tolérance de 10%, qui peut être dépassé certaines années, mais pas d’autres...
     Vous arrivez à la conclusion, qui me semble assez logique, que la rémunération du gérant non professionnel n’est pas assujettie aux cotisations sociales, mais vous la réfutez ensuite au motif qu’elle ne vous semble « fiscalement pas justifiable ». Or le droit fiscal étant d’interprétation stricte, si aucun texte ne prévoit d’assujettissement aux cotisations sociales, c’est une « justification » suffisante pour arriver à cette conclusion...

    Bref, c’est à mon sens la seule conclusion logique, mais effectivement faute de confirmation officielle ou de jurisprudence, éléments qui semblent difficiles à obtenir, notamment car les cas de gérants non professionnels rémunérés dans une SCI à l’IS sont en pratique assez rare, elle reste assez peu étayée.

    • Bonjour à tous

      je suis dans le cas d’une SCI a l’IS je précise que je suis retraité.Lorsque j ai décidé il y plusieurs années (environ 10 ans) de me verser une indemnité de gérance mon expert comptable a posé la question des cotisations sociales à l’administration et personne n’a voulu de moi ( bien évidement je n’ai aucun écrit).visiblement l’on ne rentre dans aucun schéma conventionnel.Donc je déclare en tant que salaire mon indemnité et ne paye pas ni cotisation ni CSG CRDS. Bien entendu ma SCI déduit de ses frais mon indemnité.
      pourvu que cela continue !

    • Bonjour,

      Je suis dans le cas particulier de gérant minoritaire (à 33%) d’une SCI ayant choisi l’option de l’IS.

      Savez-vous si la jurisprudence a évolué ou cette activité civile patrimoniale et donc non professionnelle ne relève toujours pas du RSI ? Je me demande aussi si la déclaration de salaire dans le formulaire de l’impot sur le revenu n’enclenche pas automatiquement des complications administratives avec l’URSSAF ou le RSI.

    • Bonjour,
      Merci pour ce témoignage. Vous voulez-dire que la somme versée nette est = à un brut ? Il n’y a aucune ponction sociale ?
      Peut-on se verser une rémunération en 1 ou 2 fois dans l’année ou est-ce obligatoirement mensuel ?
      Quelle est le seuil raisonnable maximal pour une rémunération d’un gérant majoritaire à l’IS (patrimonial) ?

  • Bonjour,
    article intéressant car effectivement très peu abordé sur le net

    vous évoquez un témoignage d’une personne vis à vis du RSI ; connaissez-vous la source ? ce serait une piste intéressante à défaut de jurisprudence claire en la matière.

  • Bonjour,
    Je suis gérant majoritaire d’une SCI patrimoniale à l’IS.
    Je suis non rémunéré.
    Je perçois des dividendes de cette société.
    Je suis retraité et dépends du régime général de la SS.

    Suis-je tenu aux cotisations minimales du RSI ?

    Bien cordialement

  • Bonjour,
    4 associées créent une sci. L’emprunt de la sci a été signé par les 4 associées à part égal.
    La gérante décide d’augmenter la durée du crédit pour réduire la mensualité et donc obliger tout le monde a payé plus longtemps (donc plus d’intérêts) et prétend que c’est dans ses pouvoirs et que les associés ne peuvent rien y faire.
    (Pour info, elle le fait parce qu’elle a pris un nouveau crédit personnel pour se construire une piscine et non pas lié à une perte d’emploi ou à un manque de revenus).
    Merci de vos réponses.

    • l’avis d’un lecteur : je pense que le crédit est lié à un achat d’immeuble. Je suppose donc que toutes les charges (crédit, foncier, assurances etc) sont remboursés par les associés déductions faits d’un éventuel loyer. Il est quasiment nécessaire qu’il y ait dans la compta. 4 comptes courants d’associés dans lesquels sont inscrits les versements de chaque associé et ces versements peuvent ne pas etre égaux même s’ils ont 25% chacun des parts ; la SCI devra à ces associés les sommes qui y sont inscrits.

    • Mais la gérante peut-elle augmenter la durée du crédit de la sci pour son bien-être personnel et obliger en conséquence les associés à payer plus longtemps même si ce n’est pas l’accord initial ?

    • ça n’est pas tellement la durée qui pose probleme mais le taux qui doit etre plus élevé, si demain mon banquier me dit qu’il porte à 30 ans mon pret avec 1 taux identique à 2%, je dis oui tout de suite ; peut etre qu’elle a renégocié ce pret avec la banque ; Il serait utile de vérifier dans les statuts si elle a le pouvoir seul de renégocier les prets. Y a t il une compta. qui est faite ? en ce cas vérifier les sommes portées en comptes courants . J’entends par "compte courant" le compte individuel dans la compta. précisant chaque versement de l’associé ou son remboursement.

    • À priori ce ne sont pas les associés qui ont souscrit le crédit, mais la SCI.
      Ce sont donc les statuts qui déterminent le pouvoir du gérant de renégocier ce contrat, et sauf clause limiative particulière, cela fait partie des pouvoir normaux du gérant.
      Par contre rien n’oblige les associés à contribuer au financement en compte courant, et surtout rien ne les oblige à conserver un gérant dont ils estiment qu’il agit contre leurs intérêts. Il leur suffit de convoquer une AG pour démettre le gérant, conformément aux statuts, et en nommer à la place un autre qui serait plus en phase avec leurs intérêts.
      Ou sinon, ils peuvent aussi plus pragmatiquement convoquer une AG extraordinaire afin de voter une motion interdisant de rallonger la durée du prêt, par exemple.

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