Les informations contenues au sein de votre article ne sont pas à jour et de ce fait conduisent le public en erreur.
L’article 5 de l’ancienne loi de finances pour 2012 disposait que l’assiette pour le calcul des droits d’enregistrement comprenait la valeur réelle des biens détenus par la SCI, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts.
Ce dispositif qui excluait la prise en compte des comptes courants a été abrogé.
En effet, l’article 55 de la seconde Loi de Finances rectificative pour 2014 a modifié les règles d’assiette des droits d’enregistrement portant sur les cessions de parts dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
L’article 55 a supprimé le deuxième alinéa de l’article 726-II du CGI afin d’abroger les modalités spécifiques de calcul de l’assiette du droit d’enregistrement applicables aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Ainsi, l’assiette du droit de mutation dû au titre des cessions de telles participations est désormais, de nouveau, déterminée dans les mêmes conditions que pour les autres droits sociaux.
==> LE COMPTE COURANT EST DE NOUVEAU DEDUCTIBLE DE LA BASE TAXABLE AUX DROITS D’ENREGISTREMENT.
Sur renvoi :
– de l’article 726 CGI en vigueur au 1er janvier 2015
– de l’article 726 CGI en vigueur du 1er janvier au 16 mars 2012
– du BOFIP Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTOM-40-10-20-20160819
– du guide de l’administration sur L’EVALUATION DES ENTREPRISES ET DES TITRES DE SOCIETES
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L’article 5 de l’ancienne loi de finances pour 2012 disposait que l’assiette pour le calcul des droits d’enregistrement comprenait la valeur réelle des biens détenus par la SCI, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts.
Ce dispositif qui excluait la prise en compte des comptes courants a été abrogé.
En effet, l’article 55 de la seconde Loi de Finances rectificative pour 2014 a modifié les règles d’assiette des droits d’enregistrement portant sur les cessions de parts dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
L’article 55 a supprimé le deuxième alinéa de l’article 726-II du CGI afin d’abroger les modalités spécifiques de calcul de l’assiette du droit d’enregistrement applicables aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Ainsi, l’assiette du droit de mutation dû au titre des cessions de telles participations est désormais, de nouveau, déterminée dans les mêmes conditions que pour les autres droits sociaux.
==> LE COMPTE COURANT EST DE NOUVEAU DEDUCTIBLE DE LA BASE TAXABLE AUX DROITS D’ENREGISTREMENT.
Sur renvoi :
– de l’article 726 CGI en vigueur au 1er janvier 2015
– de l’article 726 CGI en vigueur du 1er janvier au 16 mars 2012
– du BOFIP Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTOM-40-10-20-20160819
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Amine B.
contact@haussmann-audit.com