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Associé de SCI
La qualité d’associé d’une SCI (société civile immobilière) peut être obtenue dès lors qu’un apport est effectué à la société. Cependant, un mineur ne peut pas totalement librement entrer au capital d’une SCI, et un associé surendetté constitue un autre cas particulier. Lorsqu’un associé détient seul l’intégralité des parts sociales, la régularisation de cette situation doit être envisagée. En effet, en l’absence d’entrée au capital d’un nouvel associé, tout intéressé peut alors demander une dissolution judiciaire de la société (procédure qui prévoit cependant un délai de régularisation).
Les associés ont droit aux bénéfices de la société. Le droit d’information des associés est particulièrement important lorsque les relations entre les associés et le gérant sont conflictuelles, pour leur permettre d’exiger des informations financières notamment en dehors de la tenue des assemblées générales annuelles.
En contrepartie de leur droit aux bénéfices, les associés doivent contribuer aux pertes. La responsabilité d’un associé de société civile est plus lourde que celle d’un associé d’une société commerciale dans la mesure où elle n’est pas limitée à ses apports. De plus, lorsqu’un emprunt immobilier a été contracté par la SCI, l’associé caution solidaire voit sa responsabilité élargie. De plus, l’endettement de la société se répercute sur la capacité d’endettement de chaque associé, proportionnellement à sa participation au capital.
Enfin, l’associé de SCI qui cède ses parts sociales reste engagé auprès de ses anciens associés pour une durée de cinq années à compter de sa sortie du capital social.