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Droit de vote SCI et démembrement


Règles et possibilités d’adaptation des statuts dans le cas du partage de la propriété de parts sociales de société civile immobilière.

Le principe du démembrement de propriété est évoqué dans plusieurs articles de notre rubrique consacrée aux SCI familiales

(1) Lorsque les parts sociales font l’objet d’un usufruit, (2) le droit de vote appartient à l’usufruitier tant aux assemblées générales ordinaires qu’extraordinaires, (5) auxquelles le nu-propriétaire sera néanmoins convoqué, (3) sauf pour les décisions de dissolution, liquidation et (4) affectation du boni de liquidation où il est réservé au nu-propriétaire.

(5) Le nu-propriétaire devra être systématiquement convoqué à toutes les assemblées.

(1) Usufruit sur des parts sociales de SCI

C’est par exemple le cas de parents constituant entre eux une SCI (société civile immobilière) dont ils conservent l’usufruit des parts et en donnent la nue-propriété à leurs enfants.

C’est aussi le cas subi où l’un des associés décède laissant un conjoint usufruitier et des enfants nus-propriétaires.

Généralement, en cas de donation, le souhait de l’usufruitier est de conserver les pouvoirs comme lorsqu’il était plein propriétaire.

(2) Accord entre nu-propriétaire et usufruitier

En l’absence de disposition dans les statuts, la loi attribue le droit de vote au nu-propriétaire sauf en ce qui concerne l’affectation des bénéfices qui reviennent de droit à l’usufruitier, celui-ci récoltant les fruits de la société. A lui en principe de décider s’il souhaite encaisser les bénéfices ou au contraire les laisser dans la société pour de nouveaux investissements.

Il est possible au nu-propriétaire et à l’usufruitier de s’entendre différemment. Par exemeple, l’usufruitier peut conférer au nu-propriétaire le droit de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Ses pouvoirs pourraient aussi être limités aux assemblées ordinaires.

(3) Dérogations possibles

Il est parfaitement possible de modifier les statuts de la SCI qui peuvent confier au nu-propriétaire le droit de vote en ce qui concerne les décisions de dissolution et liquidation. Cette clause pourrait prévoir que même dans ces cas-là, la décision relève de l’usufruitier, ou encore qu’elle nécessite également l’accord de l’usufruitier. A noter que le boni de liquidation, ce qui reste après que tous les actifs ont été vendus et le passif réglé, revient en principe au nu-propriétaire.

(4) Règle de participation de tous les associés

Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 4 janvier 1994, l’article 1844 du Code civil ne permet pas de déroger, contractuellement, à cette règle qui veut que "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives."

Vote SCI

(5) Adaptation de la loi aux cas particuliers

Le Code civil permet de faire du sur-mesure en la matière, il faut savoir en profiter en adoptant la bonne répartition des pouvoirs.

EN CONCLUSION :

Règles quant au partage des droits entre nu-propriétaire et usufruit de parts sociales suite à un démembrement, qui possède le droit de vote aux assemblées, le droit aux bénéfices ?




Messages

  • Bonjour. J’ai deux questions concernant le droit de vote en SCI :

     Est-ce légal d’adopter le principe « 1 persorne = 1 voix » et ainsi décorréler le poids dans le vote de la participation au capital.

     Est-ce possible, comme dans certaines sociétés commerciales, de définir des catégories de parts sociales différentes, qui ouvrent des droits de vote différents :
    par exemple « Les titulaires de parts A ont un vote qui compte double, les titulaires de parts B ont un vote qui compte simple »

    • Si rien de particulier n’est indiqué dans les statuts, la répartition des bénéfices se fait proportionnellement au nombre de parts. Mais il est possible de prévoir d’autres modes de répartition qui ne tiendraient pas compte des apports, comme dans vos exemples proposés. En revanche, un associé ne peut pas se réserver l’intégralité du bénéfice (clause léonine interdite).

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