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Payer une charge pour SCI


Un associé ne doit se substituer àla société civile immobilière dont il est membre que si il y est contraint juridiquement. En l’absence de dette certaine, l’associé qui paie un créancier d’une SCI ne sera pas forcément remboursé par la société.

L’associé d’une société civile immobilière peut-il payer àtitre personnel une charge qui incombe àla société ? Oui, c’est possible, mais ce paiement ne pourra pas forcément être remboursé àl’associé, et ne devra pas davantage constituer un abus de droit.

Lorsqu’une SCI ne paie plus ses dettes ?

Que faire lorsqu’on est associé d’une société civile immobilière qui ne paie plus ses dettes, le plus souvent, dans la pratique, qui ne rembourse plus son emprunt immobilier ?

Une solution, pour éviter les conséquences d’une dette bancaire non remboursée, pour un associé, serait de payer lui-même, par un chèque tiré sur son compte personnel, ou un virement, la dette de la société civile immobilière.

Ensuite, cet associé suppose que, àdéfaut de pouvoir être remboursé par la société, son avance sera comptabilisée en compte courant, et augmentera ses droits dans la SCI (ce compte courant pouvant être àterme intégré au capital, augmentant alors son pourcentage de détention du capital et ses droits sur l’immeuble détenu).

Jurisprudence sur le paiement d’une dette d’une SCI

Un arrêt de la Cour de cassation délimite les droits des associés d’une SCI.

Dans cette affaire, un associé avait remboursé personnellement une dette bancaire de la société civile immobilière, et considérait donc que cette charge devait lui être remboursée, comme si elle avait été comptabilisée en compte courant, au moment de la vente de l’immeuble détenu.

En termes juridiques, c’est un problème de subrogation qui était posé àla haute cour. En effet, l’associé invoquait que, face au créancier, il avait l’obligation de se substituer àla SCI dont il était membre. Or cette subrogation ne peut pas être invoquée dans le cas d’une société civile immobilière qui ne présente pas une insuffisance d’actif. Ce n’est que lorsque la société est reconnue incapable d’acquitter son passif que les associés sont tenus, sur leur patrimoine personnel, de désintéresser les créanciers sociaux. Dans le cas présent, en l’absence de toute procédure ouverte àl’encontre de la SCI, l’obligation de l’associé n’était pas certaine.

Avenir de la dette payée pour le compte d’une SCI

L’associé qui acquitte la dette d’une SCI qui n’est pas en liquidation judiciaire ne pourra pas ensuite demander àla SCI le remboursement de ce paiement.

La procédure àsuivre consiste donc, pour l’associé, àtransférer les fonds correspondants àla SCI, éventuellement en précisant bien au gérant qu’il s’agit d’une avance en compte courant pour régler telle ou telle dette, afin que cette avance soit correctement inscrite dans les comptes annuels, au passif du bilan (comme toutes les dettes), dans le compte courant de l’associé. En assemblée générale, le montant des comptes courants est àapprouver, validant la reconnaissance de la dette envers l’associé créancier.

Si l’associé veut mettre en avant la principe de la subrogation légale prévue par l’article 1251 du Code civil, il devra préalablement obtenir du créancier une subrogation conventionnelle par laquelle ce dernier subrogera expressément l’associé dans tous ses droits et actions envers la SCI.

Abus de droit et paiement des charges de la SCI

Si un associé paie personnellement des charges d’une SCI, alors celle-ci ne pourra pas déduire fiscalement ces dépenses. L’opération apparaît donc plutôt désavantageuse.

En revanche, si cette absence de charges de la société permet de transmettre du patrimoine entre associés, alors le fisc pourra y voir une donation déguisée. Ainsi, le remboursement de l’emprunt d’une SCI familiale par les parents dans le but d’augmenter l’actif de la société et donc la valeur des parts des enfants constituerait un abus de droit (qui, fiscalement, empêcherait par ailleurs la déduction fiscale des intérêts, une bien mauvaise opération donc sur tous les plans).

EN CONCLUSION :

Si un associé paie une charge pour le compte d’une SCI, rembourse l’emprunt contracté par cette société civile immobilière, alors celle-ci ne devra pas rembourser cette avance qui ne sera pas passée par ses comptes, et n’aura pas été comptabilisée en compte courant.




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