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Répartion des bénéfices d’une SCI et donation


Analyse d’une décision de justice pour mesurer les précautions à prendre pour qu’une SCI familiale puisse permettre de favoriser les enfants au détriment des parents sont constituer un abus de droit.

Un précédent article démontrait les avantages de la SCI familiale pour des parents qui souhaitent, d’une part, transmettre la propriété d’un bien immobilier à leurs enfants et, d’autre part, favoriser leurs enfants en leur attribuant indirectement les bénéfices annuels de la société. Cet article repose sur une décision de la Cour de Cassation datant de 2009.

Cet autre arrêt de 2012 confirme la possibilité du montage décrit (relire Affectation des bénéfices d’une SCI familiale en réserve) et l’intérêt d’une SCI familiale pour transmettre un patrimoine.

Montage SCI familiale contesté

Le fisc a contesté un montage juridique qui permettait à des parents de favoriser leurs enfants via une SCI tout en évitant des droits de donation.

Une SCI familiale est créée, les parents conservant l’usufruit des parts sociales, leurs enfants détenant la nue-propriété de ces parts. Cette SCI a opté pour une imposition à l’impôt sur les sociétés. La SCI est donc imposée à l’IS sur ses bénéfices. Ensuite, les dividendes versés par la société le sont aux usufruitiers, les parents donc, qui sont alors imposés à l’IR sur ces revenus.

En réalité, dans le cas étudié par la Cour de Cassation, les enfants possèdent également la pleine propriété de quelques parts sociales. Ces derniers perçoivent donc également à ce titre des dividendes. Cependant, fortement minoritaires, les enfants ne reçoivent qu’une faible part des bénéfices distribués par la SCI (5% environ).

Or les associés de la SCI ont voté en assemblée générale une répartition des bénéfices de la SCI qui diffère de la part d’usufruit détenu par chaque associé. Il faut rappeler qu’il s’agit là d’une pratique parfaitement légale, le droit au bénéfice des associés d’une SCI n’étant pas obligatoirement proportionnel à la répartition des parts sociales. Ainsi, pour une durée de 5 ans, les parents décident de ne percevoir ensemble que 34% des dividendes (contre 95% les années antérieures), les 66% restant étant répartis entre leurs deux enfants.

Le fisc a considéré que cette décision des associés devait être assimilée à une donation déguisée des parents à leurs enfants, pour un montant égal à 95% - 34% soit 61% des dividendes versés par la SCI.

Points communs avec l’affectation des bénéfices aux réserves

Comme dans le montage précédemment étudié, un démembrement des parts sociales de cette SCI a été pratiqué, l’usufruit revenant principalement aux parents, la nue-propriété aux enfants.

Ensuite, les enfants détenant l’usufruit de quelques parts, c’est par le biais de la répartition des dividendes qu’ils ont été favorisés par leurs parents. Mais le résultat est proche de celui du montage précédent dans lequel les enfants, nus-propriétaires de la totalité des parts, étaient favorisés par la décision de leurs parents de ne pas se verser de dividendes pour affecter la totalité des bénéfices aux réserves (qui entrent dans la valeur de nue-propriété des parts, et donc dans le patrimoine des enfants).

Dans les deux cas, le fisc a vu une donation déguisée dans ces avantages obtenus par la création d’une SCI permettant d’éviter le régime des donations et les droits correspondants.

Maison de famille en SCI

Avis de la Cour de Cassation

Si les similitudes entre ces deux affaires sont à noter, c’est en raison des arguments identiques mis en avant par la Cour de Cassation pour juger légale la décision d’associés de SCI de répartir librement les bénéfices annuels de cette SCI.

L’arrêt de la Cour de Cassation se prononçant sur le montage exposé date du 18 décembre 2012 (lien).

Tout d’abord, la haute juridiction rappelle que ce ne sont pas les associés pris individuellement qui décident de la répartition des bénéfices d’une SCI, mais l’assemblée générale des associés. Cette AG vote les résolutions proposées par le gérant. Le vote de l’AG s’impose à la société et à ses associés. Autrement dit, dans le cas présent, c’est l’AG qui a voté, pas les parents qui ont décidé.

Ensuite, avant le vote des associés réunis en AG, les bénéfices de la société n’appartiennent pas aux associés mais à la SCI. Jusqu’à ce vote, ces bénéfices distribuables figurent dans le bilan de la société, dans les capitaux propres, sous le capital social. De la même façon que ce capital social appartient à la société, le résultat et les liquidités correspondantes appartiennent à la SCI. D’ailleurs, en l’absence de vote quant à la distribution de ces bénéfices, les associés ne peuvent pas en disposer, se les attribuer.

Ce même argument avait déjà été développé dans l’arrêt de 2009. Les associés ne peuvent pas consentir une donation sur des bénéfices qui ne leur appartiennent pas. La répartition des bénéfices est votée par l’AG, et ce n’est qu’à partir de ce moment-là que la distribution des bénéfices entre les associés devient effective.

Tenir des AG et une comptabilité

Il est probable, comme dans d’autres domaines, que le fisc ne tienne pas obligatoirement compte de cette jurisprudence. Au minimum, une demande d’information fiscale est un craindre dès lors que des enfants retirent un avantage financier d’une SCI familiale.

Aussi, pour se prévaloir de cette décision de la haute juridiction dans un cas similaire, il est indispensable de pouvoir par ailleurs présenter des assemblées générales correctement tenues (convocation, ordre du jour, rapport de gestion...) et une comptabilité soignée. Dans le cas d’une SCI qui opte pour l’IS, le recours à un expert-comptable est toujours préférable...

EN CONCLUSION :

Au sein d’une SCI familiale, des parents accordent-ils une donation déguisée à leurs enfants en modifiant la répartition des bénéfices et en ne respectant pas la répartition des parts sociales entre les associés ? La Cour de Cassation a confirmé ce montage juridique qui permet à des parents de favoriser leurs enfants en versant des dividendes à certains associés sans tenir compte du nombre de parts sociales détenu par chaque associé.




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